9. Le traitement d’un régisseur à temps plein progresse, jusqu’à concurrence du maximum normal de l’échelle de traitement applicable, selon le pourcentage annuel correspondant au résultat de la formule suivante:
(0,1 × % octroyé pour la cote d’évaluation du rendement A) + (0,3 × % octroyé pour la cote d’évaluation du rendement B) + (0,6 × % octroyé pour la cote d’évaluation du rendement C)
Ces pourcentages sont ceux annuellement prévus pour la progression dans l’échelle de traitement dans le cadre de la politique arrêtée par le gouvernement pour l’évaluation du rendement des membres d’un organisme nommés par le gouvernement.
Lorsque le traitement d’un tel régisseur atteint ce maximum, sa rémunération est ajustée d’un montant forfaitaire dont le pourcentage annuel correspond au résultat de la formule énoncée plus haut. Cependant, les pourcentages sont alors ceux annuellement prévus pour le boni au rendement dans le cadre de cette politique. Ce montant forfaitaire doit, le cas échéant, être réduit pour tenir compte du pourcentage de progression dont le régisseur a bénéficié en vertu du premier alinéa ou de l’excédent du traitement du régisseur sur le maximum normal de l’échelle de traitement qui lui est applicable.
Dans le cas d’un régisseur à temps plein qui est retraité du secteur public tel que défini à l’annexe III, le maximum normal de l’échelle qui lui est applicable est établi en tenant compte de la déduction effectuée au moment de sa nomination ou du renouvellement de son mandat conformément à l’article 4.
Le régisseur à temps plein qui a exercé ses fonctions moins de 4 mois au cours de la période servant de référence pour la progression de son traitement et l’ajustement de sa rémunération ne bénéficie pas des dispositions du présent article.
D. 300-98, a. 9; D. 1159-2002, a. 2.